Crise sur la présidentielle au Sénégal : Me Faustin Kouamé analyse et accuse…

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Ivoirien, Avocat à la Cour, ex-avocat au Barreau de Paris (France), diplômé de Droit public Option droit international, docteur d’Etat en Droit privé, diplômé de Droit institutionnel, citoyen d’honneur de la Nouvelle Orléans, ex-ministre des affaires présidentielles et Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Faustin Kouamé, n’est pas indifférent à l’actualité sociopolitique au Sénégal, surtout à la crise liée à l’organisation de l’élection présidentielle dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest. A cet effet, Il a levé un coin du voile sur ce qu’il qualifie de « grave dérive de l’Assemblée nationale du Sénégal » ayant provoqué cette crise. Aussi n’ignore-t-il pas les sorties du Conseil constitutionnel sénégalais, qui ne sont pas sans critique. Ci-dessous la large analyse d’un homme de Droit avisé sur la crise présidentielle ivoirienne.     

DECLARATION LIMINAIRE

Chers amis de la Presse écrite et numérique, je vous salue respectueusement et je vous dis merci pour l’occasion que vous me donnez d’échanger avec vous sur l’élection présidentielle au Sénégal qui achoppe, nonobstant l’historique la décision du 3 Février dernier (20224) rendue par le Conseil Constitutionnel de ce pays frère, à tel point que nous pouvons avoir le sentiment que cela se passe chez nous, en Côte d’Ivoire.

Me Faustin Kouamé accuse….

Contrairement aux habitudes des conférences de presse, je voudrais que vous puissiez me permettre cette déclaration introductive, vue la technicité de la question, ce qui pourrait orienter et faciliter conséquemment nos échanges.

De quoi s’agit-il au Sénégal ?

 Il s’agit d’une grave dérive de l’Assemblée Nationale du Sénégal qui a induit en erreur le Président de la République.

  • En quoi donc l’Assemblée Nationale du Sénégal a commis une grave dérive constitutionnelle qui est à l’origine de la crise présidentielle que traverse le Sénégal ?
  • Quelles sont les conséquences de la décision du 3 Février 2024 rendue par le Conseil Constitutionnel du Sénégal ?
  • Pourquoi l’élection présidentielle sénégalaise passée la date du 1er Mars

2024 ne peut plus s’organiser avant le 2 Avril 2024, date d’expiration des pouvoirs du mandat du Président de la République en exercice ?

  • Que devait faire le Président de la République du Sénégal en exécution de la décision du 3 Février 2024, rendue par le Conseil Constitutionnel ?
  • Le Président de la République en exercice du Sénégal engage-t-il sa responsabilité au-delà du 2 Avril 2024 en cas de non tenue de l’élection présidentielle qui constitutionnellement devrait se tenir, certes avant le 2 Avril 2024, mais obligatoirement le Dimanche 18 Février 2024 ou le Dimanche 25 Février 2024 ?
  • Qu’adviendrait-il au Sénégal, sur le plan institutionnel, après le 2 Avril

2024, puisqu’au regard des dispositions de l’article 31 alinéa 1 de la Constitution, l’élection présidentielle de cette année devrait se tenir au plus tard le Dimanche 25 Février 2024 comme il sera ci-dessous démontré ?

  • Que risquent les Députés de l’Assemblée Nationale du Sénégal pour leur ‘‘sortie de route’’ législative ?
  • Que peut-il se passer au Sénégal après le 2 Avril 2024 bien évidemment au regard de la Constitution ?

Très chers amis de la Presse, ce sont sur ces différents points délicats qu’il vous plaira de m’autoriser à donner des éléments constitutionnels pour nos échanges.

Première Question

En quoi l’Assemblée Nationale du Sénégal a commis une grave dérive constitutionnelle qui est à l’origine de la crise présidentielle que traverse le Sénégal ?

Chers amis Journalistes, nous savons tous que le Président de la République du Sénégal avait convoqué par décret le corps électoral pour le scrutin Présidentiel du Dimanche 25 Février 2024. Estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour la tenue d’un scrutin apaisé et réconciliant, le Président Sénégalais a cru devoir prendre le décret n°2024-106 du 3 Février 2024 pour abroger celui convoquant le corps électoral pour le scrutin Présidentiel du Dimanche 25 Février 2024. Le Président du Sénégal saisit donc l’Assemblée Nationale qui, croyant pouvoir se fonder sur les dispositions de l’article 103 alinéa de la Constitution, a voté le 5 Février 2024 la loi Constitutionnelle n°4/2024 dérogeant aux dispositions, pourtant d’ordre public absolu et irréversible de l’article 31 de la Constitution qui dispose et nous citons ;

« Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante- cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction », date qui dans le cas d’espèce est celle du 2 Avril 2024.

Grave erreur de la part des députés sénégalais qui ne se sont pas rendus compte que le pouvoir de révision de la Constitution que leur confèrent les dispositions de l’article 103, alinéa 6, par un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés, est tenu en échec par les dispositions de l’alinéa 8 du même article qui dispose ce qui suit :

La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision

Pour aucun motif donc, l’Assemblée Nationale du Sénégal qui évidemment n’est pas au-dessus de la Constitution, ne saurait donc s’affranchir de la Constitution qui est appliquée et respectée par tous ceux qui sont sous la coupole de la souveraineté nationale du Sénégal, et légiférer comme un chérif d’un far West incandescent.

Ce sont ces Députés sénégalais qui pour des raisons incompatibles avec leur statut d’élus de la nation toute entière, ont propulsé le Sénégal dans la crise politico-institutionnelle préélectorale.

Ils doivent donc être tenus pour responsables principaux de cette crise et se remettre en cause s’ils entendent continuer la représentation nationale et non la représentation partisane en suscitant par effet induit, des massacres au sein du peuple sénégalais, qui est le seul fondement constitutionnel de leur mandat.

Deuxième Question

Quelles sont les conséquences de la décision du 3 Février 2024 rendue par le Conseil Constitutionnel du Sénégal ?

Le motif principal qui a servi de fondement du dispositif d’annulation de la loi du décret anticonstitutionnel est ainsi rédigé.

« Considérant que la juridiction Constitutionnelle a déjà décidé, d’une part, que la durée du mandat du Président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances Politiques, quel que soit P objectif poursuivi ; que le mandat du Président de la République ne peut être prorogé en vertu des dispositions de l’Article 103 précité que la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée de mandat ;que d’autre part, la loi attaquée introduit dans la Constitution des dispositions dont le caractère temporaire et personnel est incompatible avec le caractère permanant et général d’une disposition Constitutionnelles ».

En droit constitutionnel français et francophone, le Conseil Constitutionnel n’a pas à fixer de date de l’élection présidentielle, en raison de la séparation du pouvoir Judiciaire, du pouvoir Exécutif. Aussi le Conseil Constitutionnel a demandé ‘‘aux autorités compétentes’’, en l’occurrence le détenteur du pouvoir Exécutif, d’organiser l’élection dans « les meilleurs délais ».

En fait cette décision, permettait à l’Exécutif de se rattraper ; étant entendu que le 2 Avril 2024, date marquant la fin du mandat présidentiel en cours, obligeait la tenue du scrutin au plus tard le Dimanche 25 Février 2024 et non pas « avant le 2 Avril 2024 » comme la rue semble le croire.

En effet, au regard de la constitution du Sénégal, passée la date du dimanche 25 février, l’élection présidentielle ne saurait se tenir avant le 2 avril 2024

En droit administratif comme nous le verrons ci-dessous, le Président de la République était en situation de  » compétence liée  » au détriment du pouvoir discrétionnaire.

Troisième question

Pourquoi parle-t-on de l’impossibilité de tenir le scrutin présidentiel au Sénégal avant le 2 Avril 2024, passée la date du 25 février dernier ?

Chers journalistes, contrairement à une opinion erronée, le Conseil

Constitutionnel du Sénégal, en enjoignant à l’Exécutif sénégalais d’organiser le scrutin présidentiel « dans les meilleurs délais »,; sous-entendu constitutionnels renvoie aux dispositions de l’article 31 de la Constitution qui régit la matière.

Une disposition constitutionnelle s’applique, elle ne s’interprète pas lorsqu’elle est claire et n’offre donc pas matière à interprétation, car vouloir filtrer de l’eau minérale conduit à y introduire des bactéries. En effet, l’article 31, en son alinéa 1 dispose ce qui suit ;

« Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante- cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avec la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction. La fin du mandat présidentiel en cours étant le 02 avril 2024, quarante-cinq jours francs avant, nous ramène au 15 février 2024 et trente jours francs au moins, nous ramène au 01 mars 2024. C’est dire que l’actuelle élection présidentielle du Sénégal devait se tenir entre le 15 février 2024 et le 01 mars 2024 (le délai étant franc).

Ensuite l’alinéa 2 de l’article 33 de la Constitution prescrit la tenue du scrutin que les dimanches. La campagne présidentielle est de vingt-et-un jours au Sénégal. Les commissions départementales de la CEN A (équivalente à notre CEI) proclament sans délai les résultats provisoires et de façon numérique les résultats des départements respectifs, avant de les transmettre au bureau central de la CENA. Le bureau central de la CENA doit proclamer les résultats provisoires de l’élection présidentielle au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin… », donc cinq jours après le dimanche de la tenue du scrutin (article L.89 alinéa 4 du Code Electoral du Sénégal).

  • Les candidats disposent de 72 heures (3 jours) pour contester la régularité des opérations électorales (article 35 alinéa 2 de la Constitution)
  • En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel dispose de cinq jours francs pour rendre sa décision
  • Au total : la campagne est de 21 jours
  • Le délai de recensement et de proclamation départementale est d’un jour
  • Le délai de proclamation provisoire des résultats par le CENA est de 5

Jours

  • Le délai de contestation par les candidats est de 3 jours
  • Le délai de proclamation des résultats définitifs par le Conseil

Constitutionnel est de 5 jours

  • NB : Le total des délais allant du jour d’ouverture de la campagne

présidentielle à la proclamation définitive des résultats est donc de 35 jours.

Le droit est avant tout la codification du bon sens. Aussi au regard de la date du 02 Avril 2024, quels sont les dimanches compris entre 45 jours au plus et 30 jours au moins avant le 02 Avril 2024 ?

C’est-à-dire les dimanches compris entre le (2 Avril – 45 jours) et 02 avril – 30 jours) donc entre le 15 Février 2024 et le 01 Mars 2024.

  • Du 15 février 2024, quarante-cinq jours avant le 02 avril 2024, au 1er mars

2024, trente jours avant le 02 avril, il n’y a que les dimanches 18 Février

2024 et 25 Février 2024 qui permettaient de respecter les délais de

35 jours prescrits de la clôture du scrutin à la proclamation définitive des

résultats par le Conseil Constitutionnel.

  • Au vrai, la notion de « meilleurs délais » de la décision du Conseil

Constitutionnel du 03 Février 2024 obligeait le Président de la République à

une compétence liée et ne lui donnait que la possibilité de reprendre un

décret le même 03 Février pour fixer la date de l’élection présidentielle au

25 Février 2024 et l’ouverture de la campagne électorale le même jour sinon

le 04 Février 2024

Toute élection qui se situerait les dimanches 03 Mars, 10 Mars, 17 Mars, 24

Mars, 31 Mars 2024, serait frappée d’irrégularité pour non-respect du délai de

30 jours au moins, prescrit par les dispositions de l’article 31 de la Constitution et ne permettrait pas de respecter, outre le délai de 21 jours de campagne électorale, les délais constitutionnels et légaux impartis à la CENA et au Conseil Constitutionnel pour proclamer les résultats provisoires pour la première et les résultats définitifs pour le second.

Il n ’y aura pour autant pas de vide institutionnel, car la Constitution du Sénégal, qui est l’une des meilleures en Afrique francophone, a presque tout prévu.

Chers amis de la presse, nous avons abordé d’un seul tenant les raisons pour lesquelles, passée la date du 1er Mars 2024, il n’est plus possible d’organiser en l’état, le scrutin présidentiel au Sénégal. C’est ce à quoi le Conseil Constitutionnel obligeait le Président de la République par sa décision du 03 Février 2024.

Quatrième question

Le Président de la République du Sénégal engage-t-il sa responsabilité en cas de non tenue de l’élection présidentielle jusqu’au 02 Avril 2024 ?

Permettez que cette question ne soit point abordée car c’est une question purement interne au Sénégal. Sinon, juste dire que toutes ces Constitutions africaines francophones, ont les mêmes textes sur la haute trahison et ont toutes intégré les dispositions sur la Haute Cour de Justice. En revanche, on peut s’étonner que la Ministre de la Justice du Sénégal ait commis un si grand écart constitutionnel en cautionnant la déviation constitutionnelle des Députés sénégalais. Dans un gouvernement le seul Ministre qui ne devrait pas être politique et dont la mission est de rappeler aux politiques, le cadre légal d’exercice de l’action politique et l’ordre républicain, n’est-il pas le ou la Ministre de la Justice, surtout en sa qualité de Garde des Sceaux ?

Cinquième question

Qu’adviendra-t-il au Sénégal, sur le plan institutionnel, après le 02 Avril 2024, date de la fin du mandat du Président en exercice du Sénégal ?

Pour éviter donc qu’un vide institutionnel s’installe au Sénégal, pays qui depuis la colonisation à nos jours est objectivement crédité de luciole démocratique en Afrique, notamment francophone, le Conseil Constitutionnel pourrait actionner les mécanismes prévus aux articles 39 alinéa 2 et 3 et 32 alinéa 2 de la Constitution du Sénégal.

  • L’article 39, de cette noble constitution dispose ce qui suit :

Alinéa 2 ; en cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président est suppléé par le Président de l’Assemblée Nationale.

Alinéa 3 ; au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée Nationale dans l’ordre de « préséance »

  • Quant à l’article 31 alinéa 2, il dispose ce qui suit ;

« si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les 60 jours au moins et 90 jours au plus, ; après la constatation de la vacance par le Conseil Constitutionnel ».

Concrètement, puisqu’aucune élection présidentielle ne peut s’organiser au Sénégal passé le dimanche 25 février 2024 (dernier dimanche qui permettait de tenir le scrutin sans violer les dispositions de l’alinéa 1er de l’article)

Probablement le 2 avril 2024 ou le 3 avril au plus tard, le Conseil Constitutionnel, s’il y a lieu par auto saisine, actionnera les dispositions ci-dessus indiquées.

Rappelons cette disposition de l’article 92 alinéa 5 de la Constitution sénégalaise qui dispose que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».                  La Constitution ivoirienne en son article 178 a atrophié cette disposition, reprise par la plupart des Constitutions francophones. Il convient de noter que l’élection présidentielle organisée pendant la suppléance présidentielle est une nouvelle élection avec de nouvelles candidatures possibles. Nous avons tous suivi que le Président de la République en exercice du Sénégal, dans une interview accordée à une chaine de télévision panafricaine, a déclaré vouloir reporter l’élection présidentielle pour atteindre les objectifs et nous citons : « de pardon et de réconciliation », fin de citation.

Nous savons tous que si celui qui a planté un arbre l’arrose généralement, c’est bien souvent un autre qui en fait la récolte afin que d’autres puissent les distribuer pour que la collectivité en récolte les dividendes. C’est pourquoi, nous pouvons aller au marché et acheter toutes sortes de vivriers.

  • Au vu donc des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 31 de la Constitution du Sénégal, le scrutin présidentiel, pour être régulier, ne peut se tenir qu’entre le 3 mai 2024 et le 3 juillet 2024.

Les différents dimanches situés à 60 jours au moins et à 90 jours, de la date d’expiration du mandat présidentiel en exercice, sont les 4 dimanches suivants :

Dimanche 9 Juin 2024, Dimanche 16 Juin 2024, Dimanche 23 Juin 2024 et Dimanche 30 Juin 2024.                                                                                               

Le dimanche 9 juin 2024 est le premier dimanche conforme aux 60 jours au moins exigés par la Constitution et le dimanche 23 Juin est le dernier dimanche, permettant de ne pas sortir du délai butoir de 90 jours.

NB : ce sont ces 4 dimanches seulement qui permettent de respecter le délai impératif de 35 jours entre le début de la campagne électorale, la proclamation provisoire des résultats, et la proclamation définitive des résultats de l’élection après la purge du contentieux électoral éventuel.

En conclusion

Je voudrais juste dire ceci :

  • Les vertus républicaines s’apprécient, non pas tant dans leur expression partisane, subjective et d’hystéries collectives, mais par la constance de leur expression dans la droiture, nonobstant le majestueux défilé du temps et l’avalanche de naissances ici et là, accompagnées par des fins de vie jugées toujours prématurées.
  • C’est la raison pour laquelle, dans nos jeunes Etats où les courtisans anonymes semblent être plus écoutés que les conseillers officiels, il faut demeurer constant dans nos convictions, expressions et actions, au lieu de changer de posture républicaine, simplement parce qu’on perd le pouvoir ou qu’on sort d’une alliance politique. L’Afrique de maintenant n’a plus besoin de caméléons politiques, ni de courtisans invertébrés.

Sixième question

Le Président du Sénégal vient de dissoudre son gouvernement et fixer le scrutin présidentiel au 24 Mars 2024. Comment peut-on juridiquement interpréter cet acte ?

 Mes chers amis journalistes, je comprends que le Président du Sénégal veuille rattraper les choses, avant la date du 2 Avril prochain, date d’expiration de son mandat, mais ce n’est pas possible au regard de la CONSTITUTION du Sénégal.

« Toutefois, nous venons tous d’apprendre que le Conseil Constitutionnel du Sénégal « s’aligne » sur la date du 24 Mars 2024.

C’est simplement une illustration de la fonction d’utilité sociale des décisions de justice contre lesquelles il n’existe aucune voie de recours.

Plus simplement, le Conseil Constitutionnel dit comme tout le monde qu’il s’aligne pour l’élection présidentielle avant le 2 Avril 2024 pour préserver la paix sociale. Sinon que « s’aligner  » n’est pas un concept juridique.

Je vous remercie.

NB: Le titre et le chapeau sont de la Rédaction

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