Présidentiel 2025 en Côte d’Ivoire : le constitutionnaliste, Me Faustin Kouamé revient sur l’éligibilité de l’actuel président ivoirien

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Le ministre Faustin Kouamé, Homme de droit, constitutionnaliste, ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ex-avocat au Barreau de Paris, ancien député, a animé un point-presse ce mercredi 03 septembre 2025 à la Maison de la presse d’Abidjan (MPA) dans la commune du Plateau.  Il est intervenu sur plusieurs sujet dont en particulier les questions électoralises qui défraient actuellement la chronique à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Ci-dessous, son propos liminaire sur la question d’éligibilité de l’actuel président de la République.

Le Président de la République en exercice est-il éligible à l’élection présidentielle prochaine ?

Oui semble-t-il.

Position du problème

‎1. Depuis la Constitution adoptée par référendum le 1er Août 2000 (loi numéro 2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire), consacre à l’article 35, la limitation de mandat présidentiel à 5 ans en ces termes : « le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. »

Nonobstant l’inflation des réformes constitutionnelles concernant le nombre, la durée et les modalités d’exercice du mandat présidentiel, cette disposition a été reconduite, sans même une étincelle de modification, et fait l’objet de l’article 55 de l’actuelle Constitution, également référendaire, consacrée par la loi n°2016-886 du 18 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, en ces termes ; « le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct point, il est rééligible qu’une seule fois ».

‎2. Il est aisé de constater que malgré l’avalanche de réformes constitutionnelles, la disposition limitant le mandat présidentiel de cinq ans (quinquennat) ans à deux mandats successifs, n’a point varié, même d’une virgule.

‎En droit constitutionnel, c’est le principe dit de « CONTINUITE LÉGISLATIVE » qui veut dire qu’en adoptant même une nouvelle Constitution, toutes les dispositions ne sont pas pour autant nouvelles, en sorte que la disposition ancienne continue de s’appliquer sans pouvoir invoquer le caractère nouveau de la Constitution ou le changement de République.

‎3. Ce principe de ‘’continuité législative’’ est expressément consacré au chapitre V de la Constitution (du 8 novembre 2016) à l’Article 183 qui dispose ce qui suit ; « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de texte nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».

‎4. En application de ce principe, le Président de la République en exercice, qui a été élu en 2010 puis réélu une seconde fois en octobre 2015, par application de l’article 35 de la Constitution du 1er Août 2000, ne pouvait donc briguer successivement un troisième mandat en octobre 2020, sur la base de l’article 55 de la nouvelle Constitution ; cet article n’étant pas nouveau, puisqu’il reprend intégralement sans changement même de ponctuation, les thèmes de l’article 35 de la défunte Constitution référendaire du 1er août 2000.

5. Ce troisième mandat du président en exercice, illégal à un œil d’hibou, est devenu constitutionnellement valide à œil d’épervier et ce par application de la solution réservée au conflit de lois dans le temps, car il y a eu légitimation subséquente de la possession d’état du Président de la République par toute la classe politique, le peuple et la communauté internationale.

  • ‎6. C’est la solution à la résolution du conflit de lois dans le temps qui a rendu constitutionnellement valide le troisième mandat 2020-2025, du Président de la République en exercice.

 

Définition du conflit de loi dans le temps ; il y a conflit de loi dans le temps, lorsqu’une nouvelle loi entre en vigueur alors même qu’une situation juridique, débutée sous l’ancienne loi est en cours et ce, dans le silence de la nouvelle qui a vocation à ne s’appliquer que pour l’avenir, sauf rétroactivité expresse prévue par la loi nouvelle.

‎7. Pourquoi le Constituant de 2016, sachant pertinemment qu’un mandat présidentiel était en cours d’exécution depuis octobre 2015, n’a pas réglé ce conflit de lois dans le temps, en se prononçant sur le mandat présidentiel en cours ?

‎Pourquoi n’avoir pas emprunter l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution du RWANDA où il est certes consacré le Septennat renouvelable une seule fois, mais il est expressément disposé ce qui suit « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats » ?

‎8. Quelle est donc la solution validant ce troisième mandat, dans le silence du législateur Constituant ?

‎En droit civil ; la solution retenue pour régler le conflit de lois dans le temps est celle qui profite à la personne concernée.

‎En droit criminel, l’on retient l’expression pénale la plus douce. Exemple : deux personnes commettent une infraction passive de 5 ans d’emprisonnement le 1er janvier 2025, l’une des deux est appréhendée et jugée en mars 2025. En avril une nouvelle loi vient incriminer plus sévèrement cette infraction avec une peine de 10 ans d’emprisonnement. Le second coauteur ou complice est jugé, il se verra appliquer non par la peine prévue par la loi nouvelle mais l’ancienne qui, plus douce prévalait au moment de la commission des faits.

Les cas de conflits des lois constitutionnelles dans le temps sont rares, car une Constitution a vocation à être extrêmement précise. Aussi il convient de procéder par analogie pour retenir la solution favorable à la personne concernée, en l’occurrence le Président de la République en exercice. La non rétroactivité de la loi nouvelle qui ne dispose que pour l’avenir, écarte donc le mandat présidentiel débuté avant son entrée en vigueur.

‎C’est donc, en quelque sorte, un nouveau départ pour tout le monde. C’est ce qui permet de valider constitutionnellement le mandat présidentiel de 2015 à 2020. Mais bien plus, c’est la possession d’état de président de la République qui constitue une légitimation subséquente du troisième mandat.

La légitimation par possession d’état réunit trois caractères, comme nous l’avions indiqué dans notre déclaration de presse du Mercredi 19 février 2025 ; le NOMEN, le TRACTATUS et le FAMA.

‎LE NOMEN : après les contestations violentes de ce troisième mandat (2015-2020) les principaux acteurs de cette contestation se sont alignés et ont reconnu en l’appelant Président de la République.

Le TRACTATUS : les principaux acteurs de la contestation du 3e mandat, le peuple dans sa quasi-totalité, la communauté internationale, l’ont traité comme le Président de la République.

Le FAMA : c’est un peu comme « l’afectio Societatis » en matière de société, la reconnaissance, l’union spirituelle, la conviction profonde réciproque d’être ensemble, de partager les mêmes valeurs dans une vision commune.

‎À partir de ces éléments, à supposer même ce troisième mandat, illégale force est de reconnaitre que ce troisième mandat anticonstitutionnel au départ, a été légitimé a posteriori. N’est-il pas écrit que « La fin d’une chose vaut mieux que son commencement » ?

11. C’est une légitimation du troisième mandat du Président de la République par possession d’état subséquente de Président de la République, qui a conduit certains d’entre nous, et non des moindres, à assimiler métaphoriquement la République a une pendule. Pour les tenants de cette théorie, la nouvelle Constitution de 2016, et nous citons « aurait remis les compteurs à zéro » et nous frappe tous de virginité électorale, pour un nouveau départ pour tout le monde.

‎Très séduisant comme métaphore institutionnelle, sauf que non seulement les piles de cette pendule pourraient se décharger, mais elles pourraient donner lieu à un contournement constitutionnel en remettant systématiquement la pendule à l’heure, en fin de mandat, ce qui permettrait de faire un nombre illimité de mandats.

‎12. C’est la raison pour laquelle, de notre point de vue, la solution induite par le règlement du conflit de lois dans le temps et la légitimation subséquente par la possession d’état de Président de la République, valident mieux le mandat présidentiel d’octobre 2020.

BK

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